A-12, r. 7.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois; ce dernier montant est d’au moins 4 000 000 $ si la société compte plus de 3 agronomes;
2°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer au lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celle-ci peut être légalement tenue de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant d’une faute commise par un agronome dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
3°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre la société pendant les 5 années suivant celle où elle cesse d’être maintenue;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 1070-2015, a. 10.